Nullité d'un licenciement et harcèlement moral

Dans un arrêt rendu le 10 juin 2015, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé que le licenciement d’un salarié intervenu après avoir accusé son employeur de harcèlement moral à son égard était nul.

La Cour de cassation motive sa décision de la manière suivante; en premier lieu elle rappelle les principes fixés par les textes : « aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce« .

Puis elle examine si la cour d’appel a correctement appliqué les textes: « qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, d’une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d’avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard et d’autre part, que celui-ci n’établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement« .


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