Rupture conventionnelle et transaction

Dans un arrêt du 26 mars dernier, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a précisé qu’une transaction, en cas de rupture conventionnelle, pour être valablement conclue entre les parties, ne peut être conclue qu’après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’Inspection du Travail et doit avoir pour objet de régler un différend autre que celui déjà réglé par la rupture conventionnelle, à savoir doit régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution, puisqu’une transaction met un terme à un litige né ou à naître: « (…) Attendu (…) qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l’arrêt, après avoir relevé qu’aux termes de celle-ci l’intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en contrepartie du versement d’une indemnité, retient qu’aucun élément ne permet de considérer que l’acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l’autorité administrative de l’autorisation de recourir à une rupture conventionnelle ;

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p style= »color:#000000; »>Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et l’employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d’appel a violé les textes susvisés (…) ».

 


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