Licenciement et clause du contrat

Dans un arrêt rendu le 12 février dernier, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré qu’un licenciement motivé exclusivement par l’application d’un article du contrat de travail qui prévoit la rupture de ce dernier en cas de retrait du permis de conduire du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, un salarié employé en qualité de commercial, prospecteur, vendeur par une société a eu une suspension de son permis de conduire à la suite d’un excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé.

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier au visa de l’article 10 du contrat de travail qui prévoit la rupture du contrat en cas de retrait de permis de conduire.

La Cour de cassation rappelle que  » un fait de la vie privée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s’il est de nature à apporter un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise notamment parce qu’il aurait pour effet de rendre impossible l’exécution du contrat de travail aux conditions convenues ».

En l’espèce, la Cour de Cassation a précisé qu’il ressortait « des éléments du dossier que le comportement de M. X… a été à l’origine d’un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où celui-ci s’est lui-même placé de par ce comportement dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues ».

Or, la Cour a relevé que « d’une part la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige, d’autre part qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement ».

La Cour de cassation a donc sanctionné la motivation par l’employeur du licenciement par le seul renvoi à la clause du contrat de travail prévoyant la rupture dudit contrat en cas de retrait de permis de conduire.

Seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en considération par les juges, en cas de contestation, pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si le retrait du permis du salarié était de nature à justifier le licenciement, il appartenait à l’employeur de le motiver dans la lettre de licenciement et de caractériser concrètement le trouble objectif apporté au fonctionnement de l’entreprise et l’impossibilité pour le salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail.

 


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