Le droit à la vie et l'acharnement thérapeutique

Le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 14 février dernier n’a pas statué sur le fond de la requête dont il a été saisi et a ordonné la réalisation d’une expertise confiée à un collège de trois médecins, disposant de compétences reconnues en neurosciences, »en raison de l’ampleur et de la difficulté des questions d’ordre scientifique, éthique et déontologique qui se posent à l’occasion de l’examen du présent litige« .

Le Conseil d’Etat a été saisi en appel du jugement n°1400029 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Châlons en Champagne, avait, en référé, suspendu l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Vincent LAMBERT.

Deux principes fondamentaux et d’égale importance s’affrontent dans ce dossier, la prohibition de l‘acharnement thérapeutique et le fait de ne pas prolonger « la vie » de manière déraisonnable et obstinée et le droit à la vie.

La difficulté dans ce dossier résidant dans le fait de savoir si eu égard au caractère irréversible des lésions cérébrales dont M. LAMBERT souffre, il est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage et sur l’existence éventuelle de signes manifestant une volonté d’interruption ou au contraire de prolongation du traitement qui le maintient en vie.

Les magistrats au regard de la complexité de cette affaire ont décidé de statuer en formation collégiale et ont considéré qu’ils ne disposaient pas suffisamment d’informations complètes et à jour sur la situation du patient.

Une fois l’expertise réalisée et les observations des parties à ce sujet, le Conseil d’Etat examinera l’ensemble du dossier pour rendre sa décision.


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