Dans l’arrêt Dahan du 13 novembre 2013, le Conseil d’Etat est revenu sur sa traditionnelle jurisprudence Lebon en modifiant l’intensité de son contrôle en matière d’adéquation de la sanction infligée à un agent public aux faits reprochés et en exerçant ainsi un contrôle normal qui ne se limite pas seulement à contrôler de manière restreinte l’erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’il « appartenait au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».En l’espèce, en « estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ».
Le Conseil d’Etat a également précisé qu’ »eu égard à la nature de ces faits, dont M. B… n’a, à aucun moment, lorsqu’ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité, à la méconnaissance qu’ils traduisent, de sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu’ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l’intéressé à la retraite d’office ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres agents du ministère ayant commis des faits aussi graves n’auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité du décret attaqué« .
Le juge de l‘excès de pouvoir reste toutefois compétent pour juger des recours contre les sanctions disciplinaires.
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