Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que « l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail« .
Dès lors, la rupture conventionnelle peut être signée dès ledit entretien.
La Cour de cassation précise également, en confirmant ainsi l’arrêt du 23 mai 2013 (cass soc n°12-13.568) que « l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail« .
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