Décret sur le Recours Administratif Préalable Obligatoire

Le décret n°2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable obligatoire aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l’Etat publié au Journal Officiel du 11 mai 2012, pris pour l’application de l’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, met en oeuvre à titre expérimental au sein de la fonction publique d’Etat le recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Ne sont concernés par ce texte que certains agents (fonctionnaires et non titulaires de certains ministères et services de la Fonction publique de l’Etat) et certaines décisions (les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération, aux positions et au classement des agents).

Il s’agit d’un recours qui doit être impérativement exercé par l’agent visé par les dispositions du décret souhaitant attaquer lesdites décisions concernées et ce à peine de recevabilité du recours contentieux ultérieur.

Il est présenté par l’agent auprès de l’auteur de la décision attaquée dans le délai de recours contentieux de droit commun, soit deux mois. La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initialement contestée et doit être motivée lorsqu’elle est défavorable. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois.

Les recours contentieux dirigés directement contre les décisions et actes administratifs visés par ce décret sans recours administratif préalable seront jugés irrecevables.

L’agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut dans son recours demander que ce dernier soit soumis, à titre consultatif, à un tiers de référence avant que l’auteur de la décision contestée ne se prononce sur le recours.

Les dispositions de ce décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 16 mai 2014 (date de fin de l’expérimentation) à l’encontre des décisions précitées intervenues à l’issu d’un délai de trois mois à compter de la publication du décret.


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